C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
2. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme, le cas échéant;
3°  une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme, le cas échéant;
4°  une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification, et
5°  une attestation de son expérience de travail dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 682-93, a. 2.